I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
510. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 510; 1997, c. 47, a. 31; 2005, c. 20, a. 7.
510. Est institué dans chaque commission scolaire nouvelle, francophone ou anglophone, un conseil provisoire.
Sont concernées par la formation du conseil provisoire les commissions scolaires existantes, sauf les régionales, dans lesquelles au moins 100 élèves résidant ou placés sur le territoire de la commission scolaire nouvelle étaient admis, le 30 septembre précédent, aux services éducatifs dispensés dans les écoles, pour recevoir un enseignement dans la langue relevant de la compétence de la commission scolaire nouvelle.
1988, c. 84, a. 510; 1997, c. 47, a. 31.